EASYGO, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros, ayant son siège social RÉSIDENCE LES LUCIOLES, CHE DE CRUCETTA – 20290 LUCCIANA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bastia sous le n° 892 298 290.
Les conditions générales d’assurance (ci-après les « Conditions Générales d’Assurance ») ainsi que les conditions générales de location (ci-après les « Conditions Générales de Location ») disponibles à l’adresse www.easygo.co font partie intégrante du contrat de location et doivent être acceptées avant toute réservation de véhicule.
Dans le cadre des Conditions Générales d’Assurance, les termes et expressions listées ci-dessous auront les définitions suivantes :
« Accident » : tout événement soudain, extérieur et imprévisible.
« Conducteur autorisé »: toute personne autorisée par le contrat de location.
« Dommage corporel » : toute atteinte à l’intégrité physique et psychique des personnes.
« Dommage immatériel » : tout dommage autre que corporel ou matériel tel que privation de jouissance d’un droit, interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien ou perte d’un bénéfice.
« Dommage matériel » : toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux.
« Explosion » : l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur.
« Incendie » : combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal.
« Sinistre » : réalisation d’un événement accidentel susceptible de mettre en jeu au moins une garantie du contrat.
« Tempêtes, ouragans, cyclones » : Action directe du vent ou choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, lorsque celui-ci a une violence telle qu’il détruit, brise ou endommage des véhicules ou un certain nombre de bâtiments de bonne construction, d’arbres ou d’autres objets dans la commune du lieu du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes ou s’il est établi qu’au moment du sinistre la vitesse du vent dépassait 100 Km/h.
« Tentative de vol » : Commencement d’exécution d’un vol, caractérisé par la réunion d’indices suffisamment précis et concordants, confirmant l’intention des voleurs. Ces indices sont constitués notamment de traces matérielles relevées sur le véhicule.
« Vandalisme » : Dommages causés volontairement par un tiers sans autre motif que l’intention de détruire ou de détériorer.
« Vol » : Soustraction frauduleuse d’un bien au sens pénal du terme.
A. OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE
Article 1 –OBJET ET CONDITIONS DES GARANTIES
La garantie « Rachat de franchise» doit être souscrite par le locataire préalablement à la réservation du Véhicule.
Le présent contrat a pour objet de garantir à l’Assuré le rachat de franchise en cas de dommages subis par le Véhicule loué ou de vol de ce dernier, dans la limite de la franchise prévue par le Contrat de location.
Cette garantie s’exerce pour tous les véhicules terrestres à moteur de tourisme ou utilitaires, de moins de 3,5T, pris en location pour un usage privé ou professionnel, en cas de dommages matériels directs causés au Véhicule loué, y compris pour les bris de glace, toit/partie haute et dessous/bas de caisse, de dommages résultant d’un incendie, d’un acte de vandalisme ou du vol du Véhicule loué survenant pendant le période de location. Vous êtes couverts pour les accidents toutes causes, que vous soyez responsables ou non, avec ou sans tiers identifié, dans la limite des plafonds de garantie ci-après définis
et sous réserve des conditions et exclusions stipulées.
La durée du Contrat de location ne doit pas être supérieure à 30 (TRENTE) jours.
Au moment du sinistre, l’assuré doit avoir l’âge minimum requis par les conditions générales de location.
La date de survenance des événements garantis doit être postérieure à la date d’effet des garanties .
L’Assureur prend en charge le rachat de la franchise dans la limite des coûts de réparation et du montant de la franchise du Véhicule assuré sous réserve des limites et plafonds de garanties mentionnés à l’Article 3 dans les cas suivants :
- Incendie, explosion, acte de vandalisme
- Collision avec un autre Véhicule
- Choc du Véhicule contre un corps fixe ou mobile y compris les dommages aux parties hautes et basses du Véhicule loué
- Tentative de vol
- Vol du Véhicule assuré, retrouvé endommagé dans les 30 jours à compter de la date de Déclaration de vol aux autorités de police
- Vol par effraction du Véhicule
- Vol par agression de l’Assuré
- Dommages résultants du bris des glaces assurées
Conditions de garanties pendant le stationnement du Véhicule assuré : la garantie est acquise si les mesures de prévention suivante ont été mises en œuvre : glace entièrement levées, antivol activé, portières, coffre et toit ouvrant dûment verrouillés et clés emportées par l’Assuré.
La garantie est subordonnée :
- au règlement des frais d’instruction du dossier sinistre
- à ce que l’Affilié soit titulaire d’un permis de conduire en cours de validité émis par le pays de sa nationalité si celui-ci est un pays de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou la Suisse, ou d’un permis de conduire international en cours de validité si celui-ci est un autre pays en cours de validité, pendant toute la durée de la location du Véhicule terrestre à moteur.
Article 2 – EXCLUSIONS
SONT EXCLUS DE LA GARANTIE «RACHAT DE FRANCHISE » :
- Les dommages causés par la confiscation ou l’enlèvement du Véhicule ;
- Utilisation du Véhicule pour les besoins privés de l’Assuré dont l’activité est la location avec chauffeur, le transport de personnes à titre onéreux, transport de matières dangereuses, d’un usage d’auto-école, taxis et ambulances et plus généralement tout transport réglementé.
- Les conséquences de l’abandon du Véhicule par le Locataire ;
- Les frais de rapatriement du Véhicule ;
- Les dommages provoqués intentionnellement ou de manière dolosive par l’assuré ou avec sa complicité ;
- Les dommages causés au véhicule, lorsqu’au moment du sinistre, le conducteur était en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique tel que défini à l’Art. L-234 1 du Code de la Route, ou sous l’effet de stupéfiants, barbituriques, tranquillisants non-prescrits, médicalement,stimulants, anabolisants ou hallucinogènes ;
- L’Assuré figurant sur toute base de données officielle, gouvernementale ou policière de personne avérées ou présumées terroristes, tout assuré membre d’organisation terroriste, trafiquant de stupéfiants, impliquée en tant que fournisseur dans le commerce illégal d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques ;
- Les dommages résultant d’une catastrophe naturelle ;
- Les dommages résultant de dégagement de chaleur, d’irradiation atomique ;
- Les dommages occasionnés par la guerre civile ou étrangère ;
- Les dommages résultant de l’utilisation du véhicule en violation des termes et conditions du Contrat de location ;
- Les dommages au véhicule assuré causés par un accident dont l’assuré n’est pas responsable et indemnisés par l’assureur du véhicule responsable ;
- Les dommages subis par le véhicule alors qu’il est conduit par une personne non désignée sur le Contrat de location en qualité de conducteur principal ou additionnel ;
- Les dommages subis par le véhicule alors qu’il est conduit par une personne non autorisée au titre des conditions générales du Contrat de location ;
- Les dommages subis par le véhicule alors qu’il est conduit par une personne non titulaire d’un permis de conduire valide et approprié à la catégorie du véhicule assuré au moment de la survenance du sinistre ;
- Les dommages subis par le véhicule en dehors de la période de location prévue sur le Contrat de location ;
- Les dommages résultants de l’usure du véhicule ;
- Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré;
- Les dommages causés aux accessoires ou aux éléments intérieurs du véhicule dont les brûlures ou déchirures de siège, casse des accessoires ou éléments.
- Les conséquences du non-respect des termes et conditions du Contrat de location ;
- Les conséquences d’explosions occasionnées par tout explosif (ou matière explosive) transporté dans le véhicule;
- Les dommages et conséquences liés aux erreurs de carburant ;
- Les conséquences d’une accumulation progressive, sur le véhicule, de glace ou de neige non balayée;
- Les dommages subis par les effets personnels de l’Assuré ou les marchandises transportées ;
- Les dommages causés aux pneumatiques;
- Les dommages corporels et maladies ;
- Les véhicules anciens qui ont plus de 20 ans ou qui ne sont plus fabriqués depuis 10 ans ou plus;
- Les conséquences du transport de contrebande ou du commerce illégal ;
- Les pannes et dommages mécaniques non consécutifs à un accident, un incendie ou un vol ;
- Les conséquences mécaniques résultant de la mauvaise utilisation du véhicule (notamment embrayage, boîte de vitesse …) ;
- Les dommages causés suite à une course, compétition, et/ou à des tests et essais de vitesse ;
- Les dommages causés sur des voies non carrossables et/ou non adaptées au véhicule de location ;
- Les dommages causés suite au non-respect du code de la route ou à toute autre faute délictuelle commise de manière intentionnelle ;
- Les frais d’immobilisation ;
- Le vol du véhicule assuré sans effraction ou sans agression de l’Assuré ;
- Le vol :
a. des accessoires et des éléments situés à l’extérieur ou à l’intérieur du Véhicule assuré (rétroviseurs, GPS, radio, siège enfant, siège …)
b. des marchandises transportées
c. des effets personnels de l’Assuré situés à l’intérieur ou à l’extérieur du Véhicule assuré
d. des roues et des pneumatiques du Véhicule assuré
Article 3 : LIMITES ET PLAFONDS DE GARANTIE PAR SINISTRE ET PAR PÉRIODE DE GARANTIE
Plafond de garantie par durée de garantie | |
Dommages causés au Véhicule y compris bris de glace | Franchise contractuelle prévue au Contrat de location et dans la limite de 1 500 € par sinistre |
Dans tous les cas, la garantie « Rachat de franchise » s’applique avec un plafond de 1500€ (mille cinq cents euros) par an et par conducteur. La franchise sera doublée, si le conducteur a moins de 21 ans et moins 3 ans de permis.
Article 4 – DATE D’EFFET ET DUREE DU CONTRAT D’ASSURANCE ET DES GARANTIES
Les garanties prennent effet à compter de la prise de possession du véhicule par l’assuré sous réserve du paiement de la cotisation.
Les garanties sont valables pendant toute la durée prévue au Contrat de location sans que la durée du Contrat de location ne puisse excéder 30 (TRENTE) jours consécutifs.
Toute prolongation du Contrat de location fera l’objet d’un nouveau contrat d’assurance.
Article 5 – TERRITORIALITÉ
Les garanties s’exercent pour les dommages survenus en France métropolitaine, dans la principauté de Monaco et dans les pays membres de la carte verte.
B. EN CAS DE SINISTRES
Article 6 – DÉCLARATION DE SINISTRE
La déclaration doit être réalisé dès que l’Assuré a eu connaissance du sinistre et en tout état de cause dans les 2 jours ouvrés sauf dans les cas suivants :
• Vol ou tentative de vol : 2 jours ouvrés;
• Catastrophe naturelle : 10 jours calendaires suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle;
Article 7 – PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A LA DECLARATION DE SINISTRE
La déclaration de sinistre doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
• Copie du constat amiable signé des deux parties (en cas d’accident responsable) ou une déclaration de sinistre circonstanciée;
• Original du procès verbal de dépôt de plainte en cas de vol du Véhicule (en cas de vol du Véhicule);
• Copie du constat amiable en cas d’accident avec tiers impliqué;
Article 8 – INDEMNISATION DES SINISTRES
Dans le cas d’un sinistre pris en charge par le présent contrat, le Loueur avance les frais de
remise en état du Véhicule. De ce fait, seule la franchise irréductible reste à la charge de l’adhérent
(Article 3)
L’indemnisation se fera en France et en Euros.
Tout Adhérent et/ou Loueur qui fait sciemment de fausses déclarations ou produit des
documents mensongers sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d’un sinistre,
est, pour ce sinistre, déchu de tout droit à la garantie du présent contrat.
Article 9 – SANCTIONS
– EN CAS DE NON RESPECT DU DELAI DE DECLARATION DU SINISTRE, ET DANS LA MESURE OU L’ASSUREUR PEUT ETABLIR QU’IL EN RESULTE UN PREJUDICE POUR LUI, L’ADHERENT EST DECHU DE SON DROIT A INDEMNITE (Article L 113-2 du Code des assurances)
– EN CAS DE DECLARATION DE SINISTRE FRAUDULEUSE, D’UTILISATION DE DOCUMENTS OU DE MOYENS
FRAUDULEUX, , LES GARANTIES DU CONTRAT D’ASSURANCE NE SERONT PAS ACQUISES. L’ADHERENT
SERA TENU DE REMBOURSER A L’ASSUREUR LES SOMMES VERSEES INDUMENT PAR CELUI-CI. L’ASSUREUR
SE RESERVE LE DROIT D’EXERCER DES POURSUITES JUDICIAIRES DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES.
FAUSSE DECLARATION OU DECLARATION INEXACTE
TOUTE RETICENCE, OMISSION OU DECLARATION INEXACTE PORTANT SUR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS
DU RISQUE CONNUS DE L’ADHERENT L’EXPOSE AUX SANCTIONS DES ARTICLES L 113-8 ET L 113-9 DU CODE
DES ASSURANCES (REDUCTION D’INDEMNITE OU NULLITE DU CONTRAT).
Article 10 – DISPOSITIONS DIVERSES
Pluralité d’assurances
Conformément aux dispositions de l’Article L 121-4 du Code des assurances, quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, chacune d’elle produit ses effets dans les limites des garanties de chaque contrat, et dans le respect des dispositions de l’Article L 121-1 du Code des assurances.